TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 août 2025
- ECLI
- ORTA_2513317_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 3F du 5 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse l'empêche d'exercer son activité de gérant d'une société d'installation-promotion-réparation de panneaux solaires et photovoltaïques en France et à l'étranger et porte ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et sociale qui nécessite la mise en œuvre des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : ° la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire, ° elle est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et en fait, ° le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ° elle méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route et est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que la suspension n'est pas justifiée par des nécessités d'ordre public dès lors que la preuve de l'existence d'un danger pour la sécurité publique n'est pas rapportée, ° elle méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 alinéa 3, R. 413-2 et R. 431-3 du code de la route, ° elle méconnaît les dispositions des articles R. 221-3 et R. 221-13 du code de la route en l'absence de précision dans lesquels une visite médicale devait être effectuée, °'le préfet a commis un détournement de pouvoir ou de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. En vertu de l'article L. 224-2 du code de la route, le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision 3F en date du 5 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a, en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 224-2 du code de la route, suspendu son permis de conduire pour une durée de trois mois au motif que l'intéressé a fait l'objet, le 4 juin 2025 à 15h25, d'un contrôle de vitesse ayant révélé qu'il circulait à 135 km/h, sur une portion de route départementale où la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Cette infraction présente ainsi un caractère d'une particulière gravité. M. A fait valoir qu'il exerce la profession de gérant d'une société d'installation-promotion-réparation de panneaux solaires et photovoltaïques en France et à l'étranger, et doit en cette qualité se déplacer dans toute la France et à l'étranger et que le recours aux transports en commun n'est pas possible. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes à établir, en l'espèce, l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions, citées au point 1, du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 1er aout 2025 . La juge des référés, A. FESSARD-MARGUERIE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 août 2025
Référence
ORTA_2513317_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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