TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513323_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 1er décembre 2025, la société AEGIS, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société RBS Technologie, représentée par Me Maylie, demande au tribunal : 1°) statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à lui verser à titre provisionnel la somme de 14 280 euros toutes taxes comprises (TTC) assortie des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, l’autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 5 décembre 2025, la société requérante déclare se désister de sa requête et conclut au maintien de sa demande présentée au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par l’acte visé ci-dessus, la société requérante doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RBS Technologie une provision de la somme de 14 280 euros TTC assortie des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions de la société AEGIS, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société RBS Technologie, tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 14 280 euros TTC assortie des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par l’autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AEGIS, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RBS Technologie, et à l’autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Fait à Cergy, le 15 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé C. CANTIÉ La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA9515 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2513323_20251215