TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2513330_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu’il a accordé le dégrèvement de la taxe sur les logements vacants. Par un courrier du 24 février 2026, M. B... a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a invité M. B..., par un courrier du 24 février 2026 notifié le 2 mars 2026 suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office de l’ensemble des conclusions de sa requête. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, M. B... est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de la requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative précité. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 13 mai 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé E. Topin La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mai 2026
Référence
ORTA_2513330_20260513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel