TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2513344_20260421
- Date
- 21 avril 2026
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Valence lui a interdit l’accès à la salle du conseil municipal lors de la séance du 15 décembre 2025, ensemble les délibérations adoptées lors de cette séance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. M. B..., en se bornant à soulever les moyens : « 1. Erreur de droit : confusion entre usage d’un objet et droit d’accès à la séance. 2. Erreur manifeste d’appréciation : absence totale de trouble à l’ordre public. 3. Détournement de pouvoir. 4. Violation des droits attachés au mandat électif. 5. Composition irrégulière du conseil municipal. 6. Influence déterminante de l’absence du requérant sur les décisions adoptées. », n’assortit aucun d’entre eux des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble le 21 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2513344_20260421