TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2513349_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 7ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Cloris demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pendant une durée de deux ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, Mme A... conclut au non-lieu à statuer et déclare maintenir ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle indique avoir obtenu la délivrance d’un titre de séjour postérieurement à l’introduction de sa requête devant le tribunal administratif. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». 2. Mme A... indique dans son mémoire enregistré le 7 janvier 2026 avoir obtenu la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de la décision du 3 juillet 2025 portant notamment obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pour une durée de deux ans ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à la requérante. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 à Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 7 avril 2026. Le président de la 7ème chambre, signé E. Lamy La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2513349_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA