TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513356_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B... A..., représentée par Me Pentier, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique pour faire exécuter l’ordonnance dey tribunal de proximité de Saint-Ouen-sur-Seine du 12 mai 2021 ordonnant son expulsion d’un logement sis 8 bis boulevard Jean Jaurès à Saint-Ouen-sur-Seine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Au titre de l’article R. 612-5-2 du code précité: « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Par une ordonnance n°2513361 du 5 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse du 10 juillet 2025 au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, ainsi que cette dernière, ont été notifiés au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 août 2025. Il ressort des mentions portées sur l’accusé de réception de ce courrier, retourné par les services postaux au greffe du tribunal, que M. A... s’est vu effectivement délivrer ce pli recommandé le 6 septembre 2025, au plus tard. Ledit courrier informait le requérant qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code précité, sauf pourvoi en cassation contre l’ordonnance précitée, il serait réputé s’être désistée de la présente requête, à défaut d’avoir confirmé son maintien dans le délai d’un mois. Dans ces conditions, en l’absence de pourvoi en cassation formé contre l’ordonnance du juge des référés et à défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, M. A... est, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputée s’être désistée de sa requête, en toutes ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par M. A... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA935 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2513356_20251205
Données disponibles
- Texte intégral