TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513360_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B... veuve C... doit être regardée comme saisissant le tribunal d’un litige relatif à une demande de livret compte épargne auprès d’une banque. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Par sa requête, Mme B... semble saisir le tribunal d’un litige relatif à une demande de livret compte épargne auprès d’une banque, sans toutefois indiquer clairement quelle demande elle adresse à la juridiction et quels moyens elle invoque à l’appui de sa demande. A la date d’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 28 juillet 2025, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n’est plus susceptible d’être régularisée et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... veuve C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... veuve C.... Fait à Nantes, le 17 décembre 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2513360_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel