TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2513361_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. B A, représenté par Me Ait Mehdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation à fin de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Vu la requête n°2517793 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 14 mai 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Si M. A a formé une demande de titre de séjour le 2 décembre 2024 auprès du préfet de police, il est constant qu'il s'est vu notifier un arrêté du préfet de police daté du 14 mai 2025 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lequel s'est substitué à la décision implicite de rejet contesté. En outre, cet arrêté a fait l'objet d'un recours enregistré le 25 juin 2025 sous le n°2517793 en cours d'instruction devant le tribunal. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour prise par le préfet de police de Paris est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions de la requête aux fins d'injonction. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 1er juillet 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2513361/6-3
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Citations
Chronologie de l'affaire
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TA751 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2513361_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel