TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513376_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme A... C..., épouse B..., représentée par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande formée le 10 décembre 2024 tendant à la prolongation de son autorisation provisoire de séjour pour raisons médicales ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et de rejeter la demande relative aux frais de justice. Il fait valoir qu’il a fait droit à la demande de titre de séjour de Mme C... en lui octroyant un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 28 septembre 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. En application des dispositions précitées de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de la requérante a été invité, par un courrier du 3 novembre 2025 dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours, conformément à l’article R. 611-8-6 dudit code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de Mme C... et a été informé des conséquences d’une absence de réponse dans le délai imparti d’un mois. A ce jour, la requérante n’a pas confirmé le maintien de sa requête et il y a lieu de donner acte du désistement de sa requête auquel rien ne s’oppose. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au préfet de police. Fait à Paris, le 8 décembre 2025. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2513376_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel