TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2513380_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 décembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en excès de pouvoir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette même somme. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en cas de renouvellement de titre de séjour ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui : - méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Vu : - la requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n° 2500526 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, ressortissant chinois né le 12 juin 1984, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, si la condition tenant à l'urgence doit en principe être constatée, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a, par la décision litigieuse, refusé de renouveler le titre de séjour dont M. A était titulaire, il résulte de l'instruction que son recours au fond a été enregistré le 13 janvier 2025 et qu'il sera nécessairement examiné à brève échéance à la date de la présente ordonnance. Au surplus, il résulte également de l'instruction que la décision contestée date du 13 décembre 2024 et que le requérant n'a saisi le juge des référés par une requête en référé suspension que le 23 juillet 2025, de telle sorte qu'il peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence. Par suite, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles liées aux frais du litige et au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 juillet 2025 Le juge des référés, Signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2513380_20250728
Données disponibles
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