TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513403_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 juin 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Montreuil le jugement de la requête de Mme B... C.... Par cette requête enregistrée le 24 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C... demande au tribunal de condamner la rectrice de l’académie de Créteil à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du fait que son fils mineur, A... C..., élève en situation de handicap, n’a pas bénéficié de l’octroi d’une aide humaine à l’inclusion scolaire en application de la décision du 20 février 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / (…) ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ». Au soutien de sa requête, Mme C... ne produit aucune pièce présentant le caractère d’une demande préalable indemnitaire. Par un courrier du 21 août 2025, le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête en produisant une demande indemnitaire adressée à l’administration et la preuve de réception de cette demande, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, faute de quoi sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable. Ce courrier, mis à la disposition de la requérante sur le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, a été consulté le 21 août 2025 et est, dès lors, réputé notifié ce même jour, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code. En réponse, Mme C... s’est bornée à produire des pièces reproduisant l’ordonnance n°2417973 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil en date du 10 février 2025 et l’ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat susvisée en date du 10 juin 2025, sans produire de demande préalable indemnitaire. Dans ces conditions, dès lors que le délai accordé à Mme C... pour régulariser les conclusions aux fins d’indemnisation présentées dans sa requête est expiré, lesdites conclusions sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Elles peuvent, comme telles, être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 17 septembre 2025. Le président de la 8e chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9310 février 2025
DTA_2417973_20250210TA9317 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2513403_20250917
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORTA_2513403_20250917
Données disponibles
- Texte intégral