TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2513421_20260407
- Date
- 7 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Diouf-Garin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse » ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse » d’une durée de 10 ans dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour d’une durée de 5 ans ; - et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui notifier une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance. Par un courrier du 2 mars 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros qu’il versera à M. B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 7 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3828 janvier 2026
DTA_2513423_20260128TA387 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2513421_20260407
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2513421_20260407