TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2513430_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. B... A..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande portant sur l’allocation aux adultes handicapées ; 2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le rétablir dans ses droits à l’allocation aux adultes handicapés en fixant un taux d’incapacité d’au moins 80% ; 3°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) ». Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés : 2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (…) V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. (…) ». L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ». » En vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». 3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions présentées par M. A.... La requête doit, par suite, être rejetée comme ayant été manifestement portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion « stationnement » : 4. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge … ». En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision. 5. La requête de M. A..., qui demande à titre principal à ce que le tribunal enjoigne à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », ne comprend que des conclusions à fin d’injonction à titre principal. Dès lors la demande de M. A..., qui ne comprend aucune conclusion dont le juge administratif pourrait être valablement saisi, doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en application des 2° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions relative à l’allocation aux adultes handicapés de la requête de M. A... sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Marseille, le 9 mars 2026. Le président de la 9ème chambre, signé C. TUKOV La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2513430_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel