TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513432_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. A... D... B..., demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles s’est fondée l’autorité préfectorale pour prendre l’arrêté en litige ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son avocat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
l’arrêté attaqué ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ».
2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B... a été libéré le 30 octobre 2025 du centre de rétention administrative du Canet par ordonnance du juge des libertés et de la détention, sans que sa requête ou tout autre document de la procédure ne précise ni l’adresse à laquelle celui-ci est domicilié ni même son numéro de téléphone ou une adresse électronique qui permettrait au tribunal de notifier à l’intéressé les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre de rétention administrative de Marseille pour M. A... D... B...
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. C...
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ORTA_2513432_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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