TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2513433_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, la société IP Logistic Jacek Pytka demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 10 105,17 euros au titre de l’année 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à concurrence du remboursement d’un montant de 9 997,76 euros prononcé en cours d’instance. Par un courrier du 17 novembre 2025, la société IP Logistic Jacek Pytka a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai de deux mois et a été informée qu’à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 2. La société IP Logistic Jacek Pytka a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 17 novembre 2025, mis à disposition dans l’application « Télérecours Citoyens », dont il a été accusé réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de deux mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai de deux mois suivant cette notification, la société IP Logistic Jacek Pytka doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société IP Logistic Jacek Pytka. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IP Logistic Jacek Pytka et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 20 février 2026. La présidente de la 10ème chambre, A-S Mach La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2026
Référence
ORTA_2513433_20260220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel