TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 août 2025
- ECLI
- ORTA_2513448_20250828
- Date
- 28 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Khiat Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, dès lors qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " a été fabriqué le 2 juillet 2025, et au rejet du surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Le 2 juillet 2025, postérieurement à l'enregistrement de la requête, une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " a été fabriquée en vue de sa délivrance à Mme A. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 28 août 2025 La vice-présidente de la 1ère section Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 août 2025
Référence
ORTA_2513448_20250828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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