TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2513498_20260415
- Date
- 15 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A... B... forme opposition à la contrainte émise le 18 juillet 2024 par la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise en vue du recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 228 euros, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ». 3. La requête présentée par Mme B... n’est pas accompagnée de la contrainte à l’encontre de laquelle elle forme opposition. Par un courrier mis à sa disposition le 24 juillet 2025 par le biais de l’application Télérecours citoyens, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans le délai d’un mois en produisant la contrainte en litige et l’a informée des conséquences en cas de non production de l’acte en cause. En dépit de cette demande, la requérante n’a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Cergy, le 15 avril 2026. La première vice-présidente, Signé S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2513498_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel