TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513520_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, Mme E D épouse C F, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de mettre effectivement en place l'accompagnement de sa fille A par un auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire de 20 heures dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (recteur de l'académie de Créteil) au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que sa fille A s'est vu attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur Val-de-Marne, le 3 juin 2025, une aide humaine individuelle à la scolarisation pour une durée de 20 heures par semaine, qu'elle a été affectée le 9 septembre 2025 au collège " Françoise Giroud " à Vincennes (Val-de-Marne), mais son accès lui a été refusé par le principal de collège par aucun accompagnant d'élève en situation de handicap ne lui a été affecté, que le rectorat de l'académie de Créteil a été saisi le 15 septembre 2025 et qu'aucune réponse ne lui a été apporté. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son enfant ne peut plus suivre sa scolarité et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation alors qu'il est soumis à une obligation de scolarité, les moyens nécessaires à la scolarisation des enfants handicapés n'ayant pas été mis en place. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer. Il indique que la requête est devenue sans objet, une accompagnante d'élève en situation de handicap ayant été affectée pour la jeune A C F à compter du 22 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 23 septembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Bayou, représentant Mme D, absente, qui indique qu'aucune accompagnante d'élève en situation de handicap ne s'est présentée le 22 septembre 2025 et qui maintient ses demandes en injonction. Le recteur de l'académie de Créteil, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 juin 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département du Val-de-Marne a accordé à la jeune A C F, née en février 2013, une aide humaine individuelle aux élèves handicapées jusqu'au 31 août 2027 sur un total de 20 heures hebdomadaires. L'enfant a été affectée au collège " Françoise Giroud " à Vincennes (Val-de-Marne) à compter du 9 septembre 2025. Toutefois, son admission dans ce collège le 15 septembre 2025 lui a été refusée par le principal du collège car aucun accompagnant d'élève en situation de handicap ne lui avait été affectée. Mme D, sa mère, a saisi les services du rectorat de l'académie de Créteil le jour-même et n'a pas eu de réponse. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, Mme D a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil d'affecter à leur enfant un accompagnement scolaire. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 4. Aux termes du treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958 : " La nation garantit l'égal accès de l'enfant [] à l'instruction [] ". Le droit ainsi garanti est rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, dont le quatrième alinéa énonce que : " le droit à l'éducation est garanti à chacun ", et à l'article L. 111-2 du même code, qui dispose que : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation []. / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire [] ". Le droit en cause est notamment mis en œuvre par les dispositions de l'article L. 112-1 du même code, lequel prévoit, en son premier alinéa que : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap ". L'article L. 351-3 du même code dispose ainsi : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 [] ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'État, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre l'ensemble des moyens financiers et humains nécessaires pour assurer l'effectivité du droit à l'éducation aux enfants handicapés. 6. Il ressort des pièces du dossier et des débats que, si le recteur de l'académie de Créteil soutient dans son mémoire en défense qu'une accompagnante d'élève en situation de handicap a été affectée à la jeune A à compter du 22 septembre 2025, cette affectation n'a pas été effective à cette date. Dès lors, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer du recteur de l'académie de Créteil ne pourront qu'être écartées. 7. Par suite, la méconnaissance persistante par le recteur de l'académie de Créteil des dispositions législatives rappelées eu point 4 est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale une liberté fondamentale. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire [] ". 9. Eu égard à ce qui vient d'être dit, il ne saurait être enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil de mettre effectivement en place l'accompagnement dont la jeune A a besoin en lui affectant un accompagnant d'élève en situation de handicap pour une durée de 20 heures. Il y a en revanche lieu d'enjoindre à la même autorité de statuer à nouveau, après nouvelle instruction, sur la demande de Mme D tendant à l'exécution effective de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département du Val-de-Marne du 3 juin 2025 dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (recteur de l'académie de Créteil) une somme de 1 000 euros à verser à Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil de statuer à nouveau, après nouvelle instruction, sur la demande présentée par Mme D tendant à l'exécution de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département du Val-de-Marne du 6 juin 2025 dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : l'Etat (recteur de l'académie de Créteil) versera une somme de 1 000 euros à verser à Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D épouse C F et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera communiquée au recteur de l'académie de Créteil. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2513520
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORTA_2513520_20250925
Données disponibles
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