TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2513529_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 30 octobre, 10 novembre et 14 novembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état des écritures : 1°) d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle le maire de la commune de Port-de-Bouc a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 29 juillet 2024 ; 2°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle France Travail lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ; 3°) d’examiner la régularité de cette radiation et de contester les erreurs commises par le maire dans le traitement de son dossier ; 4°) d’enjoindre au maire de la commune de Port-de-Bouc de procéder au versement de ses droits (solde de tout compte et congés non pris). Elle soutient que : - agent stagiaire au sein de la mairie de Port-de-Bouc, elle a été radiée des cadres par décision du 1er août 2024 pour abandon de poste ; - sa situation n’a pas été traitée de manière régulière ; - l’attestation employeur est erronée et ne lui a été remise qu’un an après ; - elle n’a pas perçu son solde de tout compte, ni l’indemnisation de ses congés non pris, malgré plusieurs relances, et cette situation lui a causé un préjudice financier et administratif important, notamment avec France travail ; - elle n’a jamais abandonné son poste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Mme B..., agente stagiaire au sein de la mairie de Port-de-Bouc, saisit le tribunal administratif d’un litige l’« opposant à la mairie », suite à la décision du 1er août 2024 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 29 juillet 2024. En se bornant à faire valoir qu’elle n’a pas été traitée de manière régulière, que l’attestation employeur délivrée tardivement par la commune comporte des informations erronées, que son solde de tout compte ne lui a pas été versé et qu’elle n’a jamais abandonné son poste, elle n’invoque que des moyens inopérants et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 3. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme B... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Marseille, le 20 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé G. Fedi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1320 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2513529_20260120
TA3823 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2513529_20260120