TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2513534_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Intissar, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour avec une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. M. A... soutient que : - il est entré régulièrement en France le 7 août 2021 ; dans le cadre de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », il s’est vu délivrer plusieurs récépissés successifs par le préfet du Val-de-Marne dont le dernier expirait le 15 septembre 2025 ; d-s le 14 août 2025, il a cherché à demander le renouvellement de ce récépissé, en vain ; - la condition d’urgence est remplie dès lors que le préfet n’a jamais statué sur sa demande de titre de séjour, qu’il a été laissé sans droits entre chaque renouvellement du récépissé qu’il détient, ce qui a fragilisé son insertion professionnelle et a conduit à la suspension de son contrat d’apprentissage, alors qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour en tant que jeune majeur ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; - elle est utile pour préserver ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A... a pu effectivement présenter sa demande d’admission au séjour au plus tard le 2 mai 2024 date à laquelle lui a été délivré le premier récépissé de demande de titre de séjour versé au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par préfet du Val-de-Marne à l’issue d’un délai de quatre mois suivant le dépôt de cette demande. Par suite, la demande de M. A... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour est dépourvue d’utilité et la demande de délivrance d’un récépissé est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A... doivent en conséquence être rejetées. 3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. A... présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Melun, le 9 octobre 2025. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2513534_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA