TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513535_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024 sous le n° 2410742, M. B..., ressortissant algérien né le 1er avril 1992, a demandé au tribunal administratif de Marseille notamment d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un jugement du 20 février 2025, le tribunal a rejeté cette requête. 3. Par la présente requête, enregistrée le 31 octobre 2025 sous le n° 2513535, M. B... saisit le tribunal du même litige, déjà tranché par le jugement du 20 février 2025 précité. Dès lors que le tribunal a épuisé sa compétence, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 novembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2513535_20251118
Données disponibles
- Texte intégral