TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2513539_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025 sous le n°2513539, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un indu de prestations familiales d'un montant de 19 703, 23 euros. II. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025 sous le n°2543952, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'un montant de 5 084, 18 euros relative à un indu de prestations sociales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () " . Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les présentes requêtes, qui tendent à la contestation d'un indu de prestations familiales et de la remise de dette partielle accordée sur ce dernier, doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 26 mai 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2513539, 2513952/6-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2513539_20250526
TA3828 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2513539_20250526
Données disponibles
- Texte intégral