TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513558_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration fiscale de lui rembourser les sommes saisies sur son compte bancaire au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE), pour un montant total de 2 596 euros, ou à défaut d’appliquer la solution retenue par le conciliateur fiscal ;
2°) de condamner l’État à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’il a subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
M. A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration fiscale de lui rembourser les sommes qui ont été saisies sur son compte bancaire au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE), pour un montant total de 2 596 euros. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces versées au dossier que l’administration fiscale oppose à la demande de remboursement de l’intéressé le fait qu’un dégrèvement ayant été accordé avant tout paiement, aucun trop-perçu ne peut être constaté, le requérant ne produit aucun élément pour établir qu’il a fait l’objet d’une saisie sur son compte bancaire au titre de ladite cotisation, comme il le soutient.
Au surplus, en tout état de cause, M. A... ne démontre pas que la demande qu’il présente au tribunal revêtirait un caractère d’urgence.
Enfin, il n’appartient pas au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative de procéder à une condamnation de l’administration à réparer un préjudice.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Lyon le 13 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ORTA_2513558_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA