TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2513559_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2025, M. A... B... représenté par Me Ndinga, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 20 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré six points du capital de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 21 janvier 2023 ; 2°) d’enjoindre au ministre de lui restituer les six points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que la réalité n’est pas établie dès lors que la circulation n’était pas dense et qu’aucun piéton n’était engagé dans la traversée de la chaussée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Par une décision du 3 juin 2025, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ». Il résulte de l'article L. 225-1 du code de la route et de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 221-1 du code de la route, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d’une condamnation pénale devenue définitive. M. B... conteste la matérialité de l’infraction relevée à son encontre le 21 janvier 2023 et fait valoir que la circulation n’était pas dense et qu’aucun piéton n’était engagé dans la traversée de la chaussée. Un tel moyen ne peut être soulevé utilement devant le juge administratif, qui n'a à connaître ni des faits constitutifs, ni des circonstances de l'infraction dès lors que la réalité de celle-ci est établie en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. A cet égard, il résulte de l’instruction et plus particulièrement du relevé d’information intégral produit par le ministre comme de l’ordonnance pénale produite par M. B... lui-même, que la réalité de l’infraction commise le 21 janvier 2023 par M. B... est établie par une condamnation pénale devenue définitive prononcée par jugement du tribunal de police du 23 novembre 2023. Ainsi, en application des dispositions précitées du code de la route, la réalité de l’infraction est établie. Il suit de là que la requête de M. B... qui ne comporte qu’un moyen inopérant et peut, dès lors, être rejetée en toutes ces conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 6 janvier 2025. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2513559_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel