TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513571_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Tobiass, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, M. A... se désiste des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête et maintient ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte : Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, M. A... s’est désisté des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais d’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 5 novembre 2025. La vice-présidente de la 6e section, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2513571_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel