TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513574_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Il ressort de la requête elle-même que l’arrêté du 11 septembre 2025 en litige, qui indiquait les voies et délais de recours, a été notifié à M. B... le 25 septembre 2025. Par suite, la requête, enregistrée le 31 octobre 2025, a été présentée au-delà du terme du délai de recours contentieux expirant le 26 octobre 2025, la demande d’aide juridictionnelle déposée le 30 octobre 2025 n’ayant pas interrompu ce délai de recours contentieux. La requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2513574_20251117