TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2513579_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, l'association des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) du collège Condorcet, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Paris et de la région académique d'Ile-de-France, de réexaminer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, la demande d'inscription de Mme A C dans un délai de 7 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rectorat n'a pas exécuté l'ordonnance n°2510774 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la circulaire n°25AN0072 et son annexe intitulée " guide académique des procédures d'orientation et d'affectation dans les lycées de l'académie de Paris " du 10 avril 2025 dès lors qu'aucun arrêté relatif aux conditions d'affectation dans les lycées n'a été publié et que le site internet du rectorat continue de se référer au guide académique du 10 avril 2025 ; - la période est critique et les délais serrés dès lors que les vœux des élèves doivent être finalisés au 25 mai. Vu : - l'ordonnance n°2510774 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Benjamin Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 2. Par une circulaire n°25AN0072 et son annexe du 10 avril 2025, la rectrice de la région académique d'Ile-de-France, rectrice de l'académie de Paris, a précisé les procédures académiques d'orientation et d'affectation dans l'académie de Paris pour la rentrée 2025. Par une ordonnance n°2510774 du 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur demande de l'association des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) du collège Condorcet, suspendu l'exécution de la circulaire n°25AN0072 et de son annexe intitulée " guide académique des procédures d'orientation et d'affectation dans les lycées de l'académie de Paris " du 10 avril 2025. Par la requête susvisée, l'association des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) du collège Condorcet demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au rectorat de l'académie de Paris et de la région académique d'Ile-de-France, de réexaminer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, la demande d'inscription de Mme A C dans un délai de 7 jours. 3. Contrairement à ce que fait valoir l'association requérante, l'ordonnance n°2510774 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la circulaire n°25AN0072 et de son annexe intitulée " guide académique des procédures d'orientation et d'affectation dans les lycées de l'académie de Paris " du 10 avril 2025 ne nécessite, ainsi que le juge des référés le mentionne expressément, aucune mesure d'exécution, dès lors que la suspension prononcée a pour effet de faire revivre la circulaire n° 24AN0084 du 29 avril 2024 à titre provisoire. L'association requérante n'apporte pas élément de nature à établir que l'administration aurait continué à appliquer la circulaire suspendue en référé, la seule circonstance que le site du rectorat mentionne encore cette dernière circulaire étant insuffisante à le prouver. Par ailleurs, la mesure sollicitée par l'association requérante, qui concerne le réexamen d'une demande d'inscription d'une élève, est sans rapport avec la suspension de la circulaire et son annexe et ne saurait, en tout état de cause, être de celle qu'impliquerait nécessairement l'exécution de l'ordonnance n°2510774. Il s'ensuit que la requête présentée par l'Association des parents d'élevés de l'enseignement public (PEEP) du collège Condorcet est manifestement irrecevable au regard des critères posés à l'article L. 521-4 du code de justice administrative et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) du collège Condorcet est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) du collège Condorcet. Fait à Paris, 22 mai 2025. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2513579/1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2513579_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel