TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2513580_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A... B... déclare former opposition à la contrainte du 1er décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a réclamé le remboursement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 165 euros.
Par un courrier en date du 5 janvier 2026, le greffe du tribunal a invité Mme B... à régulariser sa requête en transmettant au tribunal tous les documents utiles en sa possession pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Mme B... s’est bornée à soutenir dans sa requête qu’elle est dans une situation financière précaire, sans assortir ses allégations d’aucune précision ni justificatif, notamment en ce qui concerne ses ressources et ses charges. Son moyen n’est ainsi manifestement pas assorti de précisions et éléments de justification suffisants pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Mme B... a dès lors été invitée à motiver et étayer sa requête, dans un délai d’un mois, par lettre recommandée du 5 janvier 2026. Le pli contenant cette demande de régularisation a été retourné au tribunal le 26 janvier 2026 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Mme B... n’a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti. Par suite, la requête ne peut être que rejetée par ordonnance en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Grenoble, le 2 février 2026.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre du travail, et des solidarités, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2513580_20260202