TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction TotaleCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2513581_20260430
- Date
- 30 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2308209 du 12 mai 2025, statuant sur la requête de M. C... B..., le tribunal a enjoint à la préfète de la Haute-Savoie d’assurer son logement avant le 31 mars 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte décidée par cette ordonnance. Elle soutient que M. C... B... est logée conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu’elle a ainsi satisfait à ses obligations. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2026, M. C... B... indique qu’il ne peut poursuivre son traitement médical au Portugal et qu’il est revenu à Annecy pour se faire soigner. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d’une astreinte. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ». 2. Par une ordonnance n° 2308209 du 31 janvier 2024, statuant sur la requête de M. C... B..., le tribunal a enjoint à la préfète de la Haute-Savoie d’assurer son logement avant le 31 mars 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. 3. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que M. C... B... a été accepté en commission d’attribution des logements d’un bailleur social pour un logement de type T2 à Allonzier La Caille et qu’il a signé son bail le 15 décembre 2025. L’Etat est donc délié de son obligation de procurer un logement à M. B... à compter de cette date. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer définitivement à 10 000 euros l’astreinte due par l’Etat. Il appartient à la préfète de de la Haute-Savoie de verser la somme ainsi due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées. ORDONNE : Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l’Etat est condamné à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2308209 du 31 janvier 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et à M. C... B.... Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Grenoble, le 30 avril 2026. La 1ère vice-présidente, M. A... La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2513581_20260430