TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513583_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Tronquet, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête à l’exception de ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sans préjudice de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle. Sur le désistement : 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 3. Le désistement de M. B... de l’ensemble des conclusions de sa requête, à l’exception de celles tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions de la requête de M. B.... Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 2 décembre 2025. Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2513583_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel