TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513589_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2025, M. C... B..., demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de deux ans, avec inscription au fichier d’information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant tunisien, né le 5 septembre 2006, demande l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de deux ans, avec inscription au fichier d’information Schengen. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ». 3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B... a été libéré le 2 novembre 2025 du centre de rétention administrative du Canet par ordonnance du juge des libertés et de la détention, sans que sa requête ou tout autre document de la procédure ne précise ni l’adresse à laquelle celui-ci est domicilié ni même son numéro de téléphone ou une adresse électronique qui permettrait au tribunal de notifier à l’intéressé les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. B.... Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre de rétention administrative de Marseille pour M. C... B.... Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 12 novembre 2025. La magistrate désignée, Signé M. A... La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2513589_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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