TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 août 2025
- ECLI
- ORTA_2513591_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Morel, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de séjour et de travail, sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il a sollicité un renouvellement de son titre de séjour et elle est établie puisqu'il ne dispose plus de document l'autorisation à séjourner en France, qu'il se retrouve en situation précaire et va voir son contrat de travail suspendu ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a déposé un dossier complet de renouvellement de titre de séjour dans les délais et depuis, malgré ses démarches, il n'a pas obtenu un document l'autorisant à séjourner en France ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté, le 15 janvier 2025, par le biais de la plateforme " Administration numérique des étrangers en France ", une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " qui expirait le 16 mars 2025. Il ne résulte pas de l'instruction que son dossier de demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle n'aurait pas été complet ou qu'il n'aurait pas été présenté selon les formes requises. En l'absence de réponse par le préfet à sa demande de carte de séjour, dans le délai de quatre mois à la suite du dépôt du dossier de cette demande, est née, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Par suite, la mesure sollicitée par M. A, qui tend à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une autorisation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour, fait obstacle à l'exécution de cette décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Ainsi, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 5 août 2025 Le juge des référés, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 août 2025
Référence
ORTA_2513591_20250805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA