TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 août 2025
- ECLI
- ORTA_2513592_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou tout autre document administratif attestant de la régularité de sa demande et de son droit au séjour ; 2°) d'ordonner toute mesure utile permettant de sécuriser sa situation professionnelle et personnelle, le temps de l'instruction définitive de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'empêche de signer un contrat de travail et la place dans une situation de précarité administrative, sociale et psychologique ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a présenté une demande de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et n'a reçu aucune convocation malgré plusieurs relances des services de la préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable jusqu'au 31 janvier 2025, a présenté une demande renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Elle s'est vue délivrer, le 4 février 2025, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 3 août 2025. En l'absence de réponse par le préfet à sa demande de carte de séjour, dans le délai de quatre mois à la suite du dépôt, intervenu au plus tard le 4 février 2025, du dossier de cette demande est née, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Par suite, la mesure sollicitée par Mme A, qui tend à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou tout autre document administratif attestant de la régularité de son séjour en France, fait obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet prise sur sa demande de titre de séjour. Ainsi, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 5 août 2025 Le juge des référés, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2513592
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Chronologie de l'affaire
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TA955 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2513592_20250805
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 août 2025
Référence
ORTA_2513592_20250805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel