TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2513595_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2025, conforme à l’avis du 9 septembre 2025 du conseil médical, par laquelle le maire de la commune de Marseille a rejeté sa demande d’attribution d’un congé de longue maladie à compter du 11 septembre 2024 à l’issue des droits statutaires et l’a placé en position de disponibilité pour raison de santé pour six mois du 11 septembre 2025 au 10 mars 2026. Il soutient que : - il dispose de nouveaux éléments médicaux, en sa possession depuis peu de temps ; en effet, un diagnostic a été posé sur sa maladie, laquelle fait partie des maladies prises en charge par la sécurité sociale au titre du congé de longue maladie, ainsi qu’en attestent les deux documents qu’il produit ; - de plus, la médecine du travail de la commune de Marseille et l’expert mandaté par cette dernière ont tous les deux émis un avis favorable à l’octroi d’un congé de longue maladie afin qu’il puisse se soigner ; - déjà reconnu auprès de la direction générale des ressources humaines comme travailleur handicapé avec un taux d’invalidité de 80 % au titre de ses divers soucis de santé pour lesquels il est accueilli en hospitalisation de jour et suivi en centre anti-douleur, il possède en outre la carte de stationnement pour les personnes handicapées et la carte mobilité inclusion mention « priorité ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article L. 822-7 du même code : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans ». Aux termes de l’article L. 822-8 de ce code : « Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit : / 1° Pendant un an, la totalité de son traitement ; / 2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. / L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ». 3. Par la présente requête, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2025, conforme à l’avis du 9 septembre 2025 du conseil médical, par laquelle le maire de la commune de Marseille a rejeté sa demande d’attribution d’un congé de longue maladie à compter du 11 septembre 2024 à l’issue des droits statutaires et l’a placé en position de disponibilité pour raison de santé pour six mois du 11 septembre 2025 au 10 mars 2026. 4. Il ressort des termes de la décision contestée qu’elle a été prise au motif que les critères requis par les dispositions du 3° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, reprises depuis le 1er mars 2022 aux articles L. 822-6 et suivants du code général de la fonction publique, n’étaient pas remplis. 5. Au soutien de sa requête, à l’appui de laquelle il se borne à produire deux comptes-rendus de consultation médicale des 20 et 27 octobre 2025 postérieurs à l’édiction de la décision attaquée, M. B... s’en tient à l’argumentation visée ci-dessus. Or, à les supposer même établies, dès lors qu’elles ne reposent que sur les seules allégations du requérant, les circonstances, d’une part, que sa maladie ferait partie des maladies prises en charge par la sécurité sociale au titre du congé de longue maladie, d’autre part, que la médecine du travail de la commune de Marseille et l’expert mandaté par cette dernière auraient émis un avis favorable à l’octroi d’un congé de longue maladie et, enfin, qu’il soit reconnu comme travailleur handicapé avec un taux d’invalidité de 80 % et détenteur d’une carte de stationnement pour personnes handicapées et de la carte mobilité inclusion mention « priorité » sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En admettant même que le requérant puisse être regardé comme ayant entendu soulever le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de son état de santé, il ne produit aucune pièce d’ordre médical de nature à contredire utilement l’avis émis par le conseil médical le 9 septembre 2025 sur le fondement duquel a été prise la décision contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... ne comporte que des moyens inopérants et un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. B... doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 6 janvier 2026. La présidente de la 8ème chambre, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2513595_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel