TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513629_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Petit, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de certificat de résidence dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside en France depuis 2016 ; il a présenté une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour le 12 juin 2025 sur le site internet « démarches simplifiées » ; il a adressé plusieurs relances à la préfecture mais n’a toujours pas obtenu de rendez-vous ; il est empêché de poursuivre ses études supérieures alors qu’il a été admis dans plusieurs cursus universitaires ; il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Il résulte de l’instruction que M. B..., ressortissant algérien né le 14 août 2007, a présenté le 12 juin 2025 son dossier de demande de certificat de résidence et demandé un rendez-vous, sur l’interface « démarches simplifiées », sans toutefois obtenir de date en dépit de plusieurs relances. Pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, M. B... fait valoir qu’il réside en France depuis 2016, qu’il est désormais majeur et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, alors qu’il peut bénéficier d’un titre de plein droit, enfin qu’il est empêché de poursuivre ses études supérieures alors qu’il a été admis dans plusieurs cursus universitaires. Toutefois, alors que les démarches de l’intéressé en vue d’obtenir un titre de séjour, entreprises il y a cinq mois environ, demeurent récentes, les éléments exposés relatifs à sa situation personnelle, quelques regrettables que soient les conséquences de l’absence de réponse de la préfecture sur sa situation, ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige et celles tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon le 7 novembre 2025. La juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2513629_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA