TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513629_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de décisions de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône relatives à des indus d’aides au logement et de prime d’activité, ainsi que toute retenue ou tout recouvrement jusqu’à la date du jugement au fond ; 2°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) d’ordonner la restitution de la somme de 319 euros retenue en septembre 2025, ainsi que de toute autre somme indûment imputée sur la dette principale ; 4°) d’ordonner la communication intégrale du calcul détaillé des indus ; 5°) de condamner la caisse d’allocations familiales aux dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l'état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R.522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. » Enfin, en vertu de l'’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable. 2. Si Mme B... demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés de suspendre l’exécution de plusieurs décisions de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône relatives à des indus d’aides au logement et de prime d’activité, celle-ci n’a introduit aucune requête distincte demandant l’annulation de ces décisions. Par suite, en l’absence de requête au fond, la requête en référé tendant à la suspension de l’exécution des décisions contestées est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... 2 N° 2513629 Fait à Marseille, le 18 décembre 2025. Le juge des référés, signé C. TUKOV La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1318 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2513629_20251218
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2513629_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel