TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2513641_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la note de service du 19 septembre 2025 par laquelle le coordinateur sûreté de la direction du patrimoine et du développement durable de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) a porté à la connaissance de l’ensemble du personnel que l’accès aux locaux de l’enceinte universitaire était désormais interdit à M. B... jusqu’à nouvel ordre. Vu : - la requête n° 2513658 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 9 juillet 2025, le président de l’UPEC a interdit au requérant l’accès aux enceintes et locaux de l’université Paris-Est Créteil pour une durée de trente jours et que par une note de service datée du 19 septembre 2025, le coordinateur sûreté de la direction du patrimoine et du développement durable de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) a porté à la connaissance de l’ensemble du personnel que l’accès aux locaux de l’enceinte universitaire était désormais interdit à M. B... jusqu’à nouvel ordre. Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la note de service du 19 septembre 2025, le requérant, qui ne soutient ni même n’allègue avoir contesté l’arrêté du 9 juillet 2025 et ne fait état d’aucune qualité ou intérêt pour agir, se borne à faire valoir que l’interdiction d’accès aux locaux de l’université préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Melun, le 21 octobre 2025. Le juge des référés, Signé : B. Duhamel La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2513641_20251021
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORTA_2513641_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel