TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2513646_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B... A..., conteste devant le tribunal la décision du 28 mai 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours formé contre la décision du 28 novembre 2024 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le département de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que Mme A... s’est vu attribuer, par une décision du 29 septembre 2025, une carte mobilité inclusion mention « stationnement » sans limitation de durée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Par une décision du 29 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a délivré une carte mobilité inclusion mention « stationnement » à Mme A.... Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au département de Maine-et-Loire. Copie en sera adressée à la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 4 mars 2026. La présidente, V. Gourmelon La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2513646_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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