TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513648_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par l’agence comptable du Centre national d'enseignement à distance (CNED) ; 2°) de condamner le CNED au remboursement de la somme indûment prélevée de 2 548,00 euros ; 3°) de condamner le CNED à lui verser la somme de 700 euros en réparation des divers préjudices qu’il estime avoir subis. Vu les autres pièces du dossier. Par une décision en date du 1er septembre 2025 la présidente du tribunal administratif de Montreuil a donné délégation à M. Gauchard, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers des requêtes à la juridiction, autre que le Conseil d’Etat, qu’il estime compétente. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « (…) le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Poitiers : (…) Vienne ; (…). 3. Il résulte de l’instruction que l’avis de saisie administrative à tiers détenteur litigieux a été émis par l’agence comptable du pôle recouvrement du Centre national d'enseignement à distance (CNED), situé à Chasseneuil-du-Poitou (86360). Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Poitiers, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président du tribunal administratif de Poitiers. Fait à Montreuil, le 8 septembre 2025. Le magistrat délégué, L. GAUCHARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
ORTA_2513648_20250908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel