TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2513654_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 27 mai 2025, Mme A... B..., dans le dernier état de ses écritures, doit être regardée comme : 1°) formant opposition aux contraintes du 20 février 2025 et du 26 février 2025 émises par la caisse d’allocations familiales de Paris en vue du recouvrement de la somme de 2 142,82 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement portant sur la période du 1er avril 2022 au 30 novembre 2022 et du recouvrement de la somme de 1 166 euros correspondant à des pénalités ; 2°) demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif formé contre un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 538,60 euros portant sur la période du 1er avril 2022 au 30 novembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer pour la somme de 1 026,42 euros correspondant à l’indu de revenu de solidarité active pour les mois de septembre à octobre 2022 et au rejet du surplus. Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de Paris demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur l’opposition formée par Mme B... dès lord que les deux contraintes des 20 et 26 février 2025 ont été annulées. Par un acte enregistré le 8 avril 2026, Mme B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative, applicable au présent litige en vertu de son article R. 222-16, dispose que : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements (…). ». Par un acte, enregistré le 8 avril 2026, Mme B... a déclaré se désister de son recours. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la Ville de Paris et à la caisse d’allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 10 avril 2026. La magistrate désignée, F. Lambert La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1310 novembre 2025
ORTA_2513632_20251110TA7510 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2513654_20260410
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2513654_20260410
Données disponibles
- Texte intégral