TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513656_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme E... C... et M. B... D..., agissant en qualité de représentant légal de leur fils A..., demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire et refusé la prise en charge pour le transport scolaire de leur fils A....
Ils soutiennent que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à la situation de leur fils et est entachée d’une erreur de droit, le motif de refus ajoutant une condition illégale non prévue par la loi, le règlement intérieur des transports des Bouches-du-Rhône étant lui-même illégal pour ce motif, alors par ailleurs que la situation de leur enfant entre dans le champ d’application de l’article R 3111-24 du code des transports.
Vu :
- la copie de la requête enregistrée sous le n°2513570 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports.
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme E... C... et M. B... D..., agissant en qualité de représentant légal de leur fils A..., demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire et refusé la prise en charge pour le transport scolaire de leur fils A.... Toutefois, ils n’apportent aucun élément caractérisant une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à celle de leur fils, justifiant la suspension de la mesure contestée. En particulier, ils indiquent dans leurs écritures avoir simplement sollicité du département « la prise en charge des frais engagés pour le transport de notre enfant, avec utilisation de notre véhicule personnel ». Ils n’établissent donc pas l’urgence.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E... C... et M. B... D... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E... C... et M. B... D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... C... et M. B... D....
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA936 août 2025
ORTA_2513570_20250806TA1312 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2513656_20251212
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2513656_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel