TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513658_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 décembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a mis fin au versement de son revenu de solidarité active et de sa prime d’activité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l'article L. 522-1 du code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». 3. La requête de M. A... tend à la suspension de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a mis fin au versement de son revenu de solidarité active et de sa prime d’activité. Toutefois, au soutien de cette demande, il ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, ni ne produit la décision qui aurait rejeté un tel recours préalable tendant à la contestation de la décision en litige. En outre, sa demande de suspension n’est pas accompagnée d’une requête au fond, en méconnaissance des dispositions citées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, sa demande est manifestement irrecevable. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. 4. Il y a lieu de rappeler à M. A... que les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information au département de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 31 décembre 2025. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2513658_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA