TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2513663_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 29 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Zoccali, avocate, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet des conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu’elle a décidé de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 22 janvier 2026 au 21 janvier 2027. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, M. B..., représenté par Me Zoccali, avocate, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et à la condamnation de de l’État à lui payer une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 22 janvier 2026 au 21 janvier 2027. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 30 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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TA6921 novembre 2025
DTA_2513664_20251121TA6930 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2513663_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2513663_20260430
Données disponibles
- Texte intégral