TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513665_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme C... B... épouse A..., représentée par Me Gillioen, demande au tribunal : - d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 21 octobre 2024 ; - d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une carte de résident ou, à défaut de la munir d’un document provisoire lui permettant de séjourner et de travailler en France et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, Mme B... épouse A... déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, Mme B... épouse A... déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la somme de 650 euros au titre des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... épouse A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera la somme de 650 euros à Mme B... épouse A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2513665_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel