TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513670_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Perriez, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de Paris l’a interdit de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat et tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendants 2 ans, et entraînant la nullité des épreuves de sciences économiques et sociales ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de saisir le jury pour qu’il se prononce à nouveau sur ses résultats au titre de la session 2024 du baccalauréat ; 3°) de mettre à la charge de l’état la somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement de l‘article 37 de la loi relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la sanction a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en absence de publicité de la séance, et de l’exposé des faits et de la lecture des observations écrites du requérant par le président ; - la sanction est fondée sur des dispositions réglementaires illégales ; - la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de la tentative de fraude. . Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’éducation ; le code de justice administrative. Par une décision du 1er novembre 2025, la présidente du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ». L’article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Melun (…), Val-de-Marne ; (…) ». 3. Aux termes de l’article D. 222-9 du code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-10, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs d'académie relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens. » 4. M. B... demande l’annulation de la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de Paris l’a interdit de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat et tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendants 2 ans, et entraînant la nullité des épreuves de sciences économiques et sociales. Le service interacadémique des examens et concours (SIEC), autorité chargée de l’organisation de l’examen du baccalauréat au sein de laquelle siège la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de Paris, a son siège à Arcueil dans le département du Val-de-Marne. Par suite, en application des disposition précitées, la requête de M. B... relève de la compétence du tribunal administratif de Melun et doit être transmise à ce tribunal O R D O N N E : Article 1er er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au service interacadémique des examens et concours, à la rectrice de l’académie de Paris et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 1er décembre 2025. Le président de la 1ère section, signé J.-C. TRUILHÉ
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Chronologie de l'affaire
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TA751 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2513670_20251201
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2513670_20251201
Données disponibles
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