TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2513672_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A... B... demande à la juge des référés : 1°) de reconnaître le caractère abusif de la rupture de la période d’essai compte tenu de sa situation de travailleur handicapé et des obligations particulières de son employeur ; 2°) de condamner son employeur à lui rembourser les frais engagés pour la visite médicale et les équipements de protection individuelle ; 3°) de condamner son employeur à lui verser une provision sur les salaires dus jusqu’au terme de son contrat à durée déterminée, soit au 31 décembre 2025, ou, à tout le moins, une indemnité compensatrice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Aux termes de l’article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ». 2. M. B... doit être regardé comme ayant saisi la juge des référés d’un référé provision au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. 3. D’une part, à supposer que M. B..., qui sollicite de la juge des référés qu’elle reconnaisse le caractère abusif de la rupture de la période d’essai compte tenu de sa situation de travailleur handicapé et des obligations particulières de son employeur, le centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC), puisse être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la directrice du CHIC a mis fin à ses fonction le 5 septembre 2025 au soir, il n’appartient pas à la juge du référé provision, qui ne peut qu’accorder, le cas échéant, une provision, de prononcer l’annulation d’un décision administrative. Il suit de là que de telles conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables. 4. D’autre part, si M. B... demande à la juge des référés de condamner le CHIC à lui rembourser les frais engagés pour la visite médicale et les équipements de protection individuelle et à lui verser, à défaut de provision, une indemnité compensatrice, ces demandes ne tendent pas à ordonner des mesures de nature provisoire ou conservatoire de la nature de celles que la juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il suit de là que de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables. 5. Enfin, si M. B... demande à la juge des référés de condamner le CHIC à lui verser une somme à titre de provision sur les salaires dus jusqu’au terme de son contrat à durée déterminée, soit au 31 décembre 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’existence de l’obligation qu’invoque M. B... au soutien de sa demande indemnitaire ne soit pas sérieusement contestable. Il suit de là, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de cette demande, qu’elle n’est pas assortie de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B... ne peut qu’être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Melun, le 15 janvier 2026. La juge des référés, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2513672_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel