TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2513673_20250530
- Date
- 30 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 avril 2025 le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. B C, enregistré au tribunal le 13 novembre 2024. Par cette requête M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 6 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé de quitter le territoire français et l'espace Schengen sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ". Aux termes de l'article R. 922-6 du même code, " Par exception aux dispositions de l'article R. 922-4 du présent code et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention ou détenu au centre pénitentiaire de Metz et celui de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. C a été placé en centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 30 mai 2025 Le vice-président de la 5ème section, Signé L. A N°2513673
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2513673_20250530
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 mai 2025
Référence
ORTA_2513673_20250530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel