TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513681_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2025 et le 30 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la société Qover SA à lui verser une indemnité, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025, en réparation des conséquences dommageables du vol dont elle a été victime le même jour ; 2°) de mettre à la charge de la société Qover SA les entiers dépens ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (...) ». Mme B... demande au tribunal de condamner la société Qover SA à lui verser une indemnisation avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025, en réparation des conséquences dommageables du vol dont elle a été victime le même jour, et de mettre à la charge de cette société les entiers dépens ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes, relatives à l'exécution du contrat de droit privé la liant à cette société d’assurance, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme B..., laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lyon, le 28 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORTA_2513681_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel