TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2513683_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler et d’ordonner le réexamen de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Essonne a rejeté sa demande de bourse pour son fils C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qu’il suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision attaquée, que la bourse dont bénéficiait le fils du requérant, durant l’année scolaire 2024-2025, lui a été retirée au titre du troisième trimestre de cette année scolaire, en raison de la mesure de placement en centre éducatif fermé au titre de l’aide sociale à l’enfance dont il a fait l’objet, de sorte qu’il n’était plus à la charge effective et permanente du requérant durant cette période. Le requérant, qui admet ce placement durant cette période, soutient, pour contester cette décision, d’une part, que depuis le mois d’octobre 2025, son fils n’est plus en centre éducatif fermé, d’autre part, qu’il continue d’exercer son devoir parental ce qui lui augure des frais, enfin que la bourse est essentielle pour couvrir ses frais et ses efforts éducatifs. Toutefois, aucun de ces moyens n’est de nature à contester utilement le motif de la décision de retrait de la bourse litigieuse durant le troisième trimestre de l’année scolaire 2024-2025. Tous ces moyens étant manifestement inopérants et le délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de la requête, étant désormais expiré, la requête ne peut donc qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au recteur de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 22 janvier 2026.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
N. BoukhelouaLa République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2513683_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel