TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2513687_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2025, par laquelle la directrice de l'établissement pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône a rejeté sa demande de délivrance d’un permis de visiter son conjoint incarcéré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code pénitentiaire ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / /7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». 2. Il ressort des termes de la décision contestée que le permis de visiter son conjoint a été refusé à Mme A..., sur le fondement de l’article R. 341-2 du code pénitentiaire, au motif qu’il avait été condamné pour des faits de violence en récidive dont elle est la victime, et qu’eu égard au caractère récent de ces faits, les risques de réitération de violences physiques ou psychologiques sont réels. En se bornant à soutenir qu’elle comprend ces précautions mais qu’il n’y a jamais eu de violences, ce qui est factuellement contredit par la condamnation de son compagnon, qu’elle ne se sent pas en danger et que sa demande est sincère et réfléchie, Mme A... ne soulève aucun moyen opérant ou assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, pour contester la décision du 26 septembre 2025, et n’a pas complété sa requête avant l’expiration du délai de recours. Sa requête est, ainsi, manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lyon le 20 février 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2026
Référence
ORTA_2513687_20260220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel